Décret n°2003-368 du 18 avril 2003 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-368 du 18 avril 2003
IdentifiantLEGIARTI000006218717
Texte parentLEGITEXT000005634295
Référencearticle 1 du décret n°2003-368 du 18 avril 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6 du décret du 4 mai 1960 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 6. - Le conseil d'administration du Centre français du commerce extérieur est composé de vingt-six membres :

3. « - un député et un sénateur désignés par leurs assemblées respectives ;

4. « - sept représentants des ministres chargés des affaires étrangères, de l'éducation, de l'économie et des finances, de l'équipement, de l'agriculture, de l'industrie et du commerce extérieur ;

5. « - le président d'UBIFRANCE, le président de la Société pour l'expansion des ventes des produits agricoles et alimentaires (SOPEXA) et le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en tant que membres de droit ;

6. « - quatorze personnalités, choisies en raison de leur compétence en matière de commerce extérieur.

7. « Le président est choisi parmi les parlementaires membres du conseil d'administration. Il peut également être choisi parmi les personnalités désignées en raison de leur compétence en matière de commerce extérieur. Il est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé du commerce extérieur.

8. « Le vice-président est choisi parmi les membres du conseil d'administration. Il est nommé pour trois ans par le ministre chargé du commerce extérieur, sur proposition du président.

9. « La limite d'âge du vice-président et des vingt-quatre autres membres du conseil d'administration est fixée à soixante-dix ans.

10. « Toutefois, cette limite d'âge peut être dépassée par le tiers des membres en fonction, y compris le vice-président. Lorsque huit d'entre eux ont atteint la limite d'âge, le membre le plus âgé du conseil d'administration cesse ses fonctions.

11. « Les membres du conseil d'administration sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé du commerce extérieur et renouvelés chaque année par tiers, à l'exception des parlementaires dont le mandat prend fin de plein droit à l'expiration de leur mandat électif.

12. « Les mandats de président, de vice-président et de membre du conseil d'administration sont renouvelables une fois.

13. « Les fonctions de président, de vice-président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006218717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.