Décret n°2003-374 du 15 avril 2003 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-374 du 15 avril 2003
IdentifiantLEGIARTI000006218757
Texte parentLEGITEXT000005634304
Référencearticle 1 du décret n°2003-374 du 15 avril 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 8 du décret du 19 mars 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 8. - Le Conseil supérieur du service public ferroviaire comprend :

3. Trois députés, désignés par le président de l'Assemblée nationale ;

4. Trois sénateurs, désignés par le président du Sénat ;

5. Quatre conseillers régionaux ;

6. Un conseiller général ;

7. Un maire ;

8. Le directeur des transports terrestres ou son représentant ;

9. Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant ;

10. Le commissaire au Plan ou son représentant ;

11. Le directeur du Trésor ou son représentant ;

12. Le directeur du budget ou son représentant ;

13. Deux personnalités qualifiées dans le domaine des transports, nommées par arrêté du ministre chargé des transports ;

14. Une personnalité qualifiée dans le domaine des questions européennes, nommée par arrêté du ministre chargé des affaires européennes ;

15. Une personnalité qualifiée dans le domaine des questions environnementales, nommée par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

16. Une personnalité qualifiée dans le domaine des questions d'aménagement du territoire, nommée par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

17. Le président du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ou son représentant ;

18. Le président du conseil d'administration de Réseau ferré de France ou son représentant ;

19. Dix représentants des salariés de la SNCF, nommés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel de cet établissement public, à raison d'un au minimum par organisation représentative ;

20. Deux représentants des salariés de Réseau ferré de France, nommés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel ;

21. Six représentants des clients, à raison de deux représentants des voyageurs et quatre représentants des chargeurs, dont un représentant des ports, nommés par arrêté du ministre chargé des transports ;

22. Un représentant d'une association de consommateurs nommé par arrêté du ministre chargé de la consommation ;

23. Un représentant des chambres de commerce et d'industrie, nommé par arrêté du ministre chargé du commerce et de l'industrie, sur proposition de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

24. Un représentant d'une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, exerçant son activité sur l'ensemble du territoire national, nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006218757, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.