Texte publié au Journal officiel
1. L'article 8 du décret du 19 mars 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 8. - Le Conseil supérieur du service public ferroviaire comprend :
3. Trois députés, désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
4. Trois sénateurs, désignés par le président du Sénat ;
5. Quatre conseillers régionaux ;
6. Un conseiller général ;
7. Un maire ;
8. Le directeur des transports terrestres ou son représentant ;
9. Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant ;
10. Le commissaire au Plan ou son représentant ;
11. Le directeur du Trésor ou son représentant ;
12. Le directeur du budget ou son représentant ;
13. Deux personnalités qualifiées dans le domaine des transports, nommées par arrêté du ministre chargé des transports ;
14. Une personnalité qualifiée dans le domaine des questions européennes, nommée par arrêté du ministre chargé des affaires européennes ;
15. Une personnalité qualifiée dans le domaine des questions environnementales, nommée par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
16. Une personnalité qualifiée dans le domaine des questions d'aménagement du territoire, nommée par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
17. Le président du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ou son représentant ;
18. Le président du conseil d'administration de Réseau ferré de France ou son représentant ;
19. Dix représentants des salariés de la SNCF, nommés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel de cet établissement public, à raison d'un au minimum par organisation représentative ;
20. Deux représentants des salariés de Réseau ferré de France, nommés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel ;
21. Six représentants des clients, à raison de deux représentants des voyageurs et quatre représentants des chargeurs, dont un représentant des ports, nommés par arrêté du ministre chargé des transports ;
22. Un représentant d'une association de consommateurs nommé par arrêté du ministre chargé de la consommation ;
23. Un représentant des chambres de commerce et d'industrie, nommé par arrêté du ministre chargé du commerce et de l'industrie, sur proposition de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
24. Un représentant d'une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, exerçant son activité sur l'ensemble du territoire national, nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. »