1. Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les actes concernant les membres des corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ne peuvent être contestés par le motif que ces fonctionnaires n'auraient pas fait l'objet d'une notation au titre des années antérieures à l'année 2004.
Loi n°2003-400 du 30 avril 2003 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 2 mai 2003.
TexteLoi n°2003-400 du 30 avril 2003
IdentifiantLEGIARTI000006276226
Texte parentLEGITEXT000005634327
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