1. Les procédures d'inscription et les procédures disciplinaires en cours à la date de publication du présent décret devant les commissions régionales instituées sur le fondement de l'article L. 812-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 2003 susvisée, sont transmises à la commission nationale créée par l'article L. 812-2 du même code dans sa rédaction issue de ladite loi.
Décret n°2003-439 du 16 mai 2003 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 17 mai 2003.
TexteDécret n°2003-439 du 16 mai 2003
IdentifiantLEGIARTI000006219067
Texte parentLEGITEXT000005634382
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