1. Dans les académies dans lesquelles un conseil académique des langues régionales a été créé en application des articles D. 312-33 à D. 312-39 du code de l'éducation, un enseignement bilingue en langue régionale à parité horaire peut être mis en place par le recteur d'académie dans les écoles et les sections langues régionales des collèges et des lycées, après consultation du conseil académique des langues régionales, avis des comités techniques académiques, comités techniques départementaux, conseils académiques de l'éducation nationale, conseils départementaux de l'éducation nationale et avis des collectivités territoriales concernées.
Arrêté du 12 mai 2003 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2011.
TexteArrêté du 12 mai 2003
IdentifiantLEGIARTI000023953914
Texte parentLEGITEXT000005634418
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