Arrêté du 2 mai 2003 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 avril 2009.

TexteArrêté du 2 mai 2003
RattachementTITRE Ier : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000020242362
Texte parentLEGITEXT000005634452
Référencearticle 5 de l'arrêté du 2 mai 2003 (version du 15 avril 2009)Légifrance →

1. Pour l'application du premier tiret de l'article 4 :

2. -tout véhicule neuf doit être conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception soit CE, soit nationale. Toutefois, les véhicules neufs dont le châssis porteur n'est pas produit ou utilisé en série par leur constructeur peuvent être réceptionnés à titre isolé ;

3. -tout véhicule usagé démuni de certificat d'immatriculation, ou reconstruit à partir de pièces détachées ou ayant fait l'objet d'une transformation notable telle que visée à l'article R. 321-16 du code de la route et définie dans l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, doit faire l'objet d'une réception à titre isolé, le cas échéant dans le cadre d'un agrément de prototype.

4. Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, la modification d'une motocyclette usagée conforme à un type-variante-version réceptionné dont la puissance maximale nette mesurée conformément aux dispositions de la directive 95 / 1 / CE susvisée n'excède pas 25 kW et le rapport puissance maximale nette / poids en ordre de marche n'excède pas 0, 16 kW / kg pour la rendre conforme à un type-variante-version réceptionné dont les caractéristiques excèdent ces limites ainsi que la modification inverse ne sont pas considérées comme des transformations notables et les modifications correspondantes du certificat d'immatriculation sont effectuées dans les conditions définies par l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules. Il est rappelé que les modifications mentionnées à l'alinéa précédent sont également possibles pour les motocyclettes neuves, sous couvert d'un certificat de conformité. Dans tous les cas, la plaque constructeur visée à l'article R. 317-9 du code de la route et à l'article 24 du présent arrêté n'a pas à être modifiée, et ce sont les indications portées sur le certificat d'immatriculation qui font foi en ce qui concerne le niveau sonore à l'arrêt et le régime moteur correspondant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020242362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.