Décret n°2003-484 du 6 juin 2003 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

TexteDécret n°2003-484 du 6 juin 2003
IdentifiantLEGIARTI000046170449
Texte parentLEGITEXT000005634496
Référencearticle 1 du décret n°2003-484 du 6 juin 2003 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Les assistants d'éducation accomplissent, en application de l'article L. 916-1 et du premier alinéa de l'article L. 916-2 du code de l'éducation susvisé, dans les établissements d'enseignement et les écoles, sous la direction des autorités chargées de l'organisation du service, les fonctions suivantes :

2. 1° Encadrement et surveillance des élèves dans les établissements ou les écoles, y compris le service d'internat, et, en dehors de ceux-ci, dans le cadre d'activités nécessitant un accompagnement des élèves ;

3. 2° Appui aux personnels enseignants pour le soutien et l'accompagnement pédagogiques ;

4. 3° (Supprimé)

5. 4° Accompagnement des élèves aux usages du numérique ;

6. 5° Participation à toute activité éducative, sportive, sociale, artistique ou culturelle complémentaire aux enseignements ;

7. 6° Participation aux temps dédiés à la réalisation des devoirs ;

8. 7° Participation aux actions de prévention et de sécurité conduites au sein de l'établissement.

9. Le contrat précise les fonctions pour lesquelles l'assistant d'éducation est recruté ainsi que les établissements ou les écoles au sein desquels il exerce.

Nota : Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2022-1140 du 9 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

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