Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 8 juin 2003.

TexteDécret n°2003-485 du 5 juin 2003
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes.
  1. TITRE II : DES ENQUÊTES DE RECENSEMENT
  2. Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006344488
Texte parentLEGITEXT000005634501
Référencearticle 20 du décret n°2003-485 du 5 juin 2003 (version du 8 juin 2003)Légifrance →

1. La population prise en compte pour l'application du seuil mentionné au VI de l'article 156 de la loi du 27 février 2002 susvisée est la population municipale telle que définie dans l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales.

2. Toutefois, jusqu'à la première publication du décret mentionné au VIII de l'article 156 de la même loi, la population à prendre en compte est la population sans doubles comptes issue des résultats du recensement général de la population de 1999.

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