Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 23 novembre 2025.

TexteDécret n°2003-485 du 5 juin 2003
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes.
  1. TITRE II : DES ENQUÊTES DE RECENSEMENT
  2. Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000052825898
Texte parentLEGITEXT000005634501
Référencearticle 21 du décret n°2003-485 du 5 juin 2003 (version du 23 novembre 2025)Légifrance →

1. Les enquêtes de recensement concernent les logements, à l'exception des logements de fonction dans les communautés. Elles portent aussi sur les personnes sans abri et les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles, présentes sur le territoire de la commune à la date de début de la collecte telle que fixée par l'arrêté mentionné à l'article 24.

2. La collecte des informations dans les communautés telles que définies par l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales est effectuée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

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