TITRE III : DU TRAITEMENT "RECENSEMENT DE LA POPULATION"
Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006344502
Texte parentLEGITEXT000005634501
Référencearticle 32 du décret n°2003-485 du 5 juin 2003 (version du 8 juin 2003)Légifrance →
1. Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et l'Institut national de la statistique et des études économiques assurent la confidentialité et la sécurité des réponses collectées.
2. Toutes les personnes concourant aux enquêtes de recensement et aux enquêtes associées au sens de l'article 37 sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
3. Les questionnaires et les formulaires spécifiques définis à l'article 38, inutilisés au terme de la période de collecte telle que définie dans l'échéancier mentionné à l'article 24, sont détruits. Le maire ou, le cas échéant, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou son président dresse un procès-verbal de destruction qu'il adresse à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
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