Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Rattachement
Section 7 : Dispositions relatives à la sécurité des transports de voyageurs et de marchandises.
  1. Chapitre IV : Autres dispositions de nature à renforcer la sécurité routière
  2. Section 7 : Dispositions relatives à la sécurité des transports de voyageurs et de marchandises.
IdentifiantLEGIARTI000006492998
Texte parentLEGITEXT000005634518
Référencearticle 27 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952 (n° 52-401 du 14 avril 1952) est ainsi modifié :

2. 1° Au a du II, après les mots : « de transporteur public routier de marchandises, » sont insérés les mots : « de déménageur, » ;

3. 2° Au d du II, après les mots : « de l'activité de transporteur, » sont insérés les mots : « de déménageur, ».

4. II. - L'article 3 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière est ainsi rédigé :

5. « Art. 3. - Le fait de falsifier des documents ou des données électroniques, de fournir de faux renseignements, de détériorer, d'employer irrégulièrement ou de modifier des dispositifs destinés au contrôle prévus à l'article 1er ou de ne pas avoir procédé à l'installation de ces dispositifs est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30 000 EUR.

6. « Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu'à ce qu'il ait été mis en conformité ou réparé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.

7. « Le fait de se livrer à un transport routier avec une carte de conducteur non conforme ou n'appartenant pas au conducteur l'utilisant, ou sans carte insérée dans le chronotachygraphe du véhicule, est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 EUR.

8. « Est puni des mêmes peines le fait de refuser de présenter les documents ou les données électroniques signés, de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus par la présente ordonnance, par ses décrets d'application ou par l'article L. 130-6 du code de la route. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006492998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.