Article 1 LEGIARTI000006492970
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. I, II, IV - Paragraphes modificateurs.
2. III - Les dispositions de l'article L. 234-11, du II de l'article L. 234-12, du deuxième alinéa de l'article L. 234-13 et de l'article L. 235-5 du code de la route, ainsi que celles du deuxième alinéa de l'article 434-10 du code pénal dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables aux infractions commises avant cette entrée en vigueur.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. I à V - Paragraphes modificateurs.
2. VI. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction résultant du I ne seront applicables qu'aux permis délivrés à compter de la date de leur entrée en vigueur.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les engins terrestres à moteur vendus neufs sur le territoire français devront être munis d'un régulateur de vitesse.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. L'Etat présente chaque année au Parlement un rapport d'inventaire des points du réseau national particulièrement sujets à accident. Il établit le bilan des mesures curatives mises en oeuvre.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Tous les ans, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'exécution des contrats de plan routiers Etat-régions.
1. I. - Paragraphe modificateur.
2. II. - Les dispositions du 5° du I entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les dispositions des articles 529-10, 529-11 et 530-2-1 du code de procédure pénale résultant de l'article 8 de la présente loi sont insérées à l'article L. 121-5 du code de la route reproduisant les articles 529-7 à 530-3 du code de procédure pénale relatifs à la procédure de l'amende forfaitaire.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les dispositions des articles L. 121-5, L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3 du code de la route reproduisant des articles du code de procédure pénale ou du code pénal sont modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. L'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route est ratifiée.
1. I, II, III - Paragraphes modificateurs.
2. IV - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'illégalité de l'ordonnance n° 2000-1255 du 21 décembre 2000 modifiant certaines dispositions annexées à l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route, les actes pris en application de ladite ordonnance.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Sont applicables à Mayotte :
2. 1° Le II de l'article 3, les IV et V de l'article 4, le XI et le XII de l'article 5, les XI à XIX de l'article 6, le II, le XI et le XII de l'article 8, les articles 10 à 16, les I et II de l'article 18, les articles 20 à 23, les I et II de l'article 24 et les articles 30 à 41 de la présente loi ;
3. 2° Les articles L. 235-1 à L. 235-4 du code de la route ;
4. 3° L'article L. 211-6 du code des assurances.
1. I, II, III, IV - Paragraphes modificateurs.
2. IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'illégalité de l'ordonnance n° 2000-1255 du 21 décembre 2000 précitée, les actes pris en application de ladite ordonnance.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. I. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures de nature législative permettant :
2. - de rendre applicable la présente loi, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
3. - de rendre applicables les dispositions relatives à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme produits stupéfiants, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
4. Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :
5. 1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française de par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
6. 2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
7. II. - Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à la Polynésie française sont en outre soumis à l'assemblée de ce territoire.
8. III. - Les ordonnances seront prises, au plus tard, le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi.
1. I. - Les articles 1er et 2, les I et IV de l'article 3, les I à III et VI de l'article 4, les I à X de l'article 5, les I à IX de l'article 6, l'article 7, les articles 33, 40 et 41 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
2. II. - Chacun des articles L. 243-1, L. 244-1 et L. 245-1 du code de la route est modifié ainsi qu'il suit :
3. 1° Au premier alinéa, les mots : "Les articles L. 234-1 à L. 234-11" sont remplacés par les mots : "Les articles L. 234-1 à L. 234-9" ;
4. 2° Au quinzième alinéa reproduisant le I de l'article L. 234-8 du code de la route, après les mots : "par les articles L. 234-4 à L. 234-6" sont insérés les mots : "ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9" ;
5. 3° Les trois derniers alinéas reproduisant les articles L. 234-10 et L. 234-11 du code de la route sont supprimés.
6. III. - Les dispositions des articles L. 243-1, L. 244-1 et L. 245-1 du code de la route reproduisant l'article L. 234-11 de ce code, ainsi que celles du deuxième alinéa de l'article 434-10 du code pénal, dans leur rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance n° 2004-567 du 17 juin 2004, demeurent applicables, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux infractions commises avant cette publication.
7. IV. - Les III et IV de l'article 8 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
1. a modifié les dispositions suivantes
Fait à Paris, le 12 juin 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin La ministre déléguée à l'industrie, Nicole Fontaine Le ministre délégué aux libertés locales, Patrick Devedjian Le titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié : 1° L'intitulé du chapitre VI est ainsi rédigé : « Organisation de la profession d'expert en automobile » ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 326-3, les mots : « , en nombre égal, » sont supprimés ; 3° a) Les articles L. 326-10 à L. 326-12 deviennent les articles L. 327-1 à L. 327-3 et constituent un chapitre VII intitulé « Véhicules endommagés » ; b) Dans le premier alinéa de l'article L. 327-3, la référence : « L. 326-10 » est remplacée par la référence : « L. 327-1 » ; 4° Le chapitre VII est complété par les articles L. 327-4 à L. 327-6 ainsi rédigés : « Art. L. 327-4. - Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, un véhicule a été immobilisé en application des articles L. 325-1 à L. 325-3, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation. « En l'absence de remise du certificat d'immatriculation, le préfet ou, à Paris, le préfet de police avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document. « Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu du rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. « Art. L. 327-5. - Lorsqu'un expert en automobile constate qu'en raison de son état un véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité, il en informe le préfet du département du lieu de constatation ou, à Paris, le préfet de police, sans que puissent y faire obstacle les règles relatives au secret professionnel. Le préfet avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document. « Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu d'un rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. « Art. L. 327-6. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. » L'article L. 113-3 du code de la voirie routière est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le gestionnaire du domaine public routier peut, dans l'intérêt de la sécurité routière, faire déplacer les installations et les ouvrages situés sur ce domaine aux frais de l'occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. » I. - Le deuxième alinéa de l'article 434-10 du code pénal est complété par les mots : « hors les cas prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 ». II. - L'article L. 234-11, le II de l'article L. 234-12, le deuxième alinéa de l'article L. 234-13 et l'article L. 235-5 du code de la route sont abrogés. III. - Les dispositions de l'article L. 234-11, du II de l'article L. 234-12, du deuxième alinéa de l'article L. 234-13 et de l'article L. 235-5 du code de la route, ainsi que celles du deuxième alinéa de l'article 434-10 du code pénal dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables aux infractions commises avant cette entrée en vigueur. IV. - Dans le 2° de l'article 398-1 du code de procédure pénale, les références : « 222-19, 222-20 » sont remplacées par les références : « 222-19-1, 222-20-1 ». L'article L. 325-9 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant des redevances pour frais de fourrière est fixé par arrêté et tient compte des difficultés de mise en oeuvre des opérations d'enlèvement et de garde liées à l'importance des communes dans lesquelles ces opérations sont effectuées et à l'existence des problèmes de circulation et de stationnement que connaissent ces communes. » Après l'article L. 244-1 du code de la route, il est inséré un article L. 244-2 ainsi rédigé : « Art. L. 244-2. - Le I, les 3° et 4° du II et le III de l'article L. 235-1, l'article L. 235-2, le I, les 3° et 4° du II de l'article L. 235-3 et le I de l'article L. 235-4 sont applicables en Polynésie française. »
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 juin 2003).