Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2003-495 du 12 juin 2003
RattachementChapitre II : Récidive, peines complémentaires et amende forfaitaire
IdentifiantLEGIARTI000006492973
Texte parentLEGITEXT000005634518
Référencearticle 4 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Le 5° de l'article 131-13 du code pénal est complété par les mots : « , hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ».

2. II. - L'article 132-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3. « Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention de la cinquième classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine. »

4. III. - Il est inséré, après l'article 132-16-1 du même code, un article 132-16-2 ainsi rédigé :

5. « Art. 132-16-2. - Les délits d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

6. « Les délits prévus par les articles L. 221-2, L. 234-1, L. 235-1 et L. 413-1 du code de la route sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. Ils sont également assimilés aux délits mentionnés à l'alinéa précédent lorsqu'ils constituent le second terme de la récidive. »

7. IV. - Dans le I de l'article L. 221-2 du code de la route, les mots : « au sens de l'article 132-11 du code pénal » sont remplacés par les mots : « au sens du deuxième alinéa de l'article 132-11 du code pénal ».

8. V. - Au premier alinéa de l'article L. 413-1 du même code, les mots : « dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive » sont remplacés par les mots : « en état de récidive dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 132-11 du code pénal ».

9. VI. - L'avant-dernier alinéa (5°) de l'article 769 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ; ce délai est porté à quatre ans lorsqu'il s'agit d'une contravention dont la récidive constitue un délit. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006492973, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.