Article abrogé, en vigueur du 13 juin 2003 au 30 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2003-495 du 12 juin 2003
RattachementChapitre V : Dispositions diverses et de coordination.
IdentifiantLEGIARTI000006493010
Texte parentLEGITEXT000005634518
Référencearticle 40 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 (version du 13 juin 2003)Légifrance →
1. I. - Les dispositions des I, II et III de l'article L. 711-1 et celles des articles L. 711-2 à L. 741-3 du code de l'aviation civile sont applicables à l'enquête technique relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile.
2. Pour l'application des articles L. 711-2, L. 711-3 et L. 731-1 du même code, les attributions du ministre chargé de l'aviation civile, des agents appartenant aux corps techniques de l'aviation civile et des autorités administratives chargées de la sécurité de l'aviation civile sont exercées respectivement par le ministre de la défense, les agents commissionnés ou agréés et les organismes militaires ou civils chargés de la sécurité aérienne.
3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
4. II - Paragraphe modificateur.
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