Texte publié au Journal officiel
1. L'article 18 de l'arrêté du 24 juillet 1998 susvisé est modifié comme suit :
2. Remplacer les paragraphes suivants :
3. « Les candidats à l'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande sont autorisés à se présenter aux épreuves orales sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire aux épreuves anticipées, écrites et d'application.
4. Sont éliminatoires :
5. - la note zéro ;
6. - une note inférieure à 8 à l'épreuve orale anticipée d'anglais ;
7. - une note inférieure à 10 aux épreuves anticipées de simulateurs de navigation et de machines et à l'épreuve orale de règles de barre, feux, balisage. »
8. par les paragraphes suivants :
9. « Les candidats à l'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande sont autorisés à se présenter aux épreuves orales d'un groupe sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire dans ce groupe.
10. Sont éliminatoires :
11. - la note zéro ;
12. - une note inférieure à 8 à l'épreuve orale anticipée d'anglais ;
13. - une note inférieure à 10 aux épreuves anticipées de simulateurs de navigation et de machines et à l'épreuve orale de règles de barre, feux, balisage.
14. La note pour chaque épreuve anticipée de simulateur de navigation et de simulateur de machines est attribuée à l'issue du stage correspondant ; une deuxième session est organisée au mois de juin pour les candidats qui ont obtenu une note inférieure à 10 à ces épreuves. La note prise en compte à l'issue de cette deuxième session ne pourra toutefois excéder 10. »