Décret n°2003-532 du 18 juin 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

TexteDécret n°2003-532 du 18 juin 2003
IdentifiantLEGIARTI000051979649
Texte parentLEGITEXT000005634574
Référencearticle 2 du décret n°2003-532 du 18 juin 2003 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Pour chaque corps, le nombre des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut être supérieur à 200 % du nombre de postes offerts au concours professionnel, sauf dérogation par décret contresigné par le ministre chargé de la fonction publique.

2. Le pourcentage fixé en application des dispositions du précédent alinéa s'applique au nombre total des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire, qu'elles soient prononcées pour permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale qui n'ont pas été nommés ou pour pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle entre deux concours.

Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2025, le numéro 2 portait un autre texte (« Pour chaque corps, le nombre des nominations de candidats… »), devenu l'article R325-117 du Code général de la fonction publique (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1 er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051979649, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.