Décret n°2003-532 du 18 juin 2003 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

TexteDécret n°2003-532 du 18 juin 2003
IdentifiantLEGIARTI000051979643
Texte parentLEGITEXT000005634574
Référencearticle 4 du décret n°2003-532 du 18 juin 2003 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Lorsque les listes complémentaires sont utilisées pour pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle entre deux concours, les nominations des candidats inscrits sur liste complémentaire sont prononcées dans le respect des proportions résultant de l'arrêté fixant le nombre et la répartition des postes offerts aux concours professionnels.

2. Toutefois, en l'absence de candidats sur la liste complémentaire de l'un de ces concours, ou lorsque la liste complémentaire de l'un d'entre eux est épuisée, la nomination au titre de ce concours de candidats inscrits sur la liste complémentaire des autres concours peut être prononcée dans la limite du seuil fixé en application des dispositions de l'article 2 du présent décret.

Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2025, le numéro 4 portait un autre texte (« Lorsque les listes complémentaires sont utilisées pour… »), devenu l'article R325-119 du Code général de la fonction publique (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1 er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051979643, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.