Décret n° 2003-542 du 23 juin 2003 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2003-542 du 23 juin 2003
IdentifiantLEGIARTI000006500293
Texte parentLEGITEXT000005634587
Référencearticle 13 du décret n° 2003-542 du 23 juin 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre VI du livre VII du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié : I. - L'intitulé du chapitre II est rédigé comme suit :

2. « Chapitre II

3. « Dispositions relatives aux assemblées générales du tribunal d'instance et de la juridiction de proximité »

4. II. - Il est créé une section 1 intitulée comme suit :

5. « Section 1

6. « Le tribunal d'instance »

7. III. - A l'article R. 762-3, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Chaque année, les juges de proximité présentent oralement à l'assemblée leur rapport général d'activité mentionné à l'article R. 331-6. » IV. - Après l'article R. 762-8, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

8. « Section 2

9. « La juridiction de proximité

10. « Art. R. 762-9. - Il est tenu une assemblée des magistrats du siège et du parquet dans les juridictions de proximité comportant un effectif d'au moins trois juges de proximité. Cette assemblée est composée du magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance, des juges de proximité et du magistrat qui exerce les fonctions du ministère public conformément aux dispositions de l'article L. 311-15. « Elle émet un avis sur : « 1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ; « 2° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction. « Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. « L'assemblée procède à des échanges de vue sur l'activité de la juridiction. Elle étudie l'évolution de la jurisprudence. Elle examine toutes les questions concernant l'ensemble des magistrats. « Art. R. 762-10. - Il est tenu une assemblée des magistrats du siège dans les juridictions de proximité comportant un effectif d'au moins trois juges de proximité. Cette assemblée est composée du magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance et des juges de proximité. Elle émet un avis sur leur répartition dans les différents services de la juridiction. « Art. R. 762-11. - Les assemblées visées aux articles R. 762-9 et R. 762-10 sont présidées par le magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance. En cas d'absence ou d'empêchement, il est fait application des dispositions de l'article R. 321-38. « Ce magistrat transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées de la juridiction. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006500293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.