Article 1 LEGIARTI000006500281
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée en dernier lieu par la loi organique n° 2003-153 du 26 février 2003 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de l'organisation judiciaire (partie Législative), notamment le titre III du livre III ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 706-72 ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations logement ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice ;
Vu l'article R. 4 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
Vu le décret n° 42-730 du 22 mars 1942 modifié sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et local ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage ;
Vu le décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du titre II du livre II du code rural ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 28 février 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Le présent décret entrera en vigueur le 15 septembre 2003.
1. Le tribunal d'instance compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Fait à Paris, le 23 juin 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert A N N E X E S TABLEAU A (Modification du tableau I annexé au code de l'organisation judiciaire) Siège et ressort des cours d'appel, des tribunaux de grande instance, des tribunaux d'instance et des juridictions de proximité DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DÉCRET N° 2001-431 DU 18 MAI 2001, ART. 1er) Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (Le reste sans changement.) TABLEAU B (Tableau V bis. - Siège et ressort des juridictions de proximité) Le chapitre III de l'annexe du nouveau code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifié :
I. - L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Chapitre III « Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité » II. - Après l'article 36, il est inséré un article 36-1 ainsi rédigé : « Art. 36-1. - L'article 36 est applicable devant la juridiction de proximité. » L'article R. 321-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 321-4. - Il connaît, dans les limites de l'article R. 321-1, des actions en validité et en nullité d'offres réelles autres que celles qui concernent les administrations de l'enregistrement ou des contributions indirectes. » L'article R. 321-44 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 321-44. - Pendant la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance fixe, après avis des chefs du tribunal de grande instance, le nombre, le jour et la nature des audiences du tribunal d'instance et de la juridiction de proximité. « En application des dispositions de l'article L. 331-8, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance fixe par ordonnance, en fonction des nécessités locales et après avis des chefs du tribunal de grande instance, le lieu, le jour et la nature des audiences que peut tenir la juridiction de proximité en tout lieu public approprié autre que celui où est fixé son siège. Ces audiences peuvent se tenir à la mairie ou à la mairie d'arrondissement avec l'accord du maire, ainsi que dans les maisons de justice et du droit et tout local ouvert au public et aménagé à cet effet. » Le tableau I annexé au code de l'organisation judiciaire est modifié conformément au tableau A annexé au présent décret. Il est créé, au titre II du livre II du même code, un chapitre V ainsi rédigé : « Chapitre V « Des renvois de compétence « Art. 847-4. - Lorsqu'il se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation d'un contrat liant les parties, le juge de proximité, après avoir entendu les parties, renvoie l'affaire au juge d'instance en lui transmettant immédiatement le dossier. « Sa décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier. « Le juge d'instance reprend la procédure en l'état où l'a laissée le juge de proximité, sauf à réentendre les parties si elles ont déjà plaidé. « Art. 847-5. - Le juge de proximité renvoie toutes les exceptions d'incompétence au juge d'instance. Sa décision peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier. « Le juge de proximité peut toujours relever d'office son incompétence ainsi que le tribunal d'instance au profit du juge de proximité. « Le juge d'instance statue sans recours si sa décision concerne seulement sa propre compétence et la compétence des juges de proximité de son ressort. « Les articles 96 et 97 sont applicables. » Le tribunal d'instance compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Le premier alinéa de l'article 1415 du même code est ainsi rédigé : « L'opposition est portée, suivant le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité qui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer ou le tribunal de commerce dont le président a rendu l'ordonnance. »
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 juin 2003).