Décret n° 2003-542 du 23 juin 2003 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2003-542 du 23 juin 2003
IdentifiantLEGIARTI000006500300
Texte parentLEGITEXT000005634587
Référencearticle 20 du décret n° 2003-542 du 23 juin 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est créé, au titre II du livre II du même code, un chapitre V ainsi rédigé :

2. « Chapitre V

3. « Des renvois de compétence

4. « Art. 847-4. - Lorsqu'il se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation d'un contrat liant les parties, le juge de proximité, après avoir entendu les parties, renvoie l'affaire au juge d'instance en lui transmettant immédiatement le dossier. « Sa décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier. « Le juge d'instance reprend la procédure en l'état où l'a laissée le juge de proximité, sauf à réentendre les parties si elles ont déjà plaidé. « Art. 847-5. - Le juge de proximité renvoie toutes les exceptions d'incompétence au juge d'instance. Sa décision peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier. « Le juge de proximité peut toujours relever d'office son incompétence ainsi que le tribunal d'instance au profit du juge de proximité. « Le juge d'instance statue sans recours si sa décision concerne seulement sa propre compétence et la compétence des juges de proximité de son ressort. « Les articles 96 et 97 sont applicables. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006500300, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.