Décret n° 2003-542 du 23 juin 2003 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2003-542 du 23 juin 2003
IdentifiantLEGIARTI000006500282
Texte parentLEGITEXT000005634587
Référencearticle 2 du décret n° 2003-542 du 23 juin 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'alinéa premier de l'article R. 321-1 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Sous réserve des dispositions des articles R. 321-2 à R. 321-23, R. 331-1 et R. 331-2, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 3 800 EUR et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 7 600 EUR. Sous les mêmes réserves, il connaît aussi, à charge d'appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 7 600 EUR. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006500282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.