Décret n° 2003-552 du 24 juin 2003 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 26 juin 2003 au 26 juillet 2018.

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TexteDécret n° 2003-552 du 24 juin 2003
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006564488
Texte parentLEGITEXT000005634604
Référencearticle 14 du décret n° 2003-552 du 24 juin 2003 (version du 26 juin 2003)Légifrance →

1. Les chefs techniciens ayant atteint le 8e échelon de leur grade, intégrés ou recrutés dans le corps des cadres techniques à compter de la publication du présent décret jusqu'au 31 décembre 2006, sont classés au 8e échelon du corps des cadres techniques avec ancienneté conservée dans la limite de deux ans.

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