1. Les chefs techniciens ayant atteint le 8e échelon de leur grade, intégrés ou recrutés dans le corps des cadres techniques à compter de la publication du présent décret jusqu'au 31 décembre 2006, sont classés au 8e échelon du corps des cadres techniques avec ancienneté conservée dans la limite de deux ans.
Décret n° 2003-552 du 24 juin 2003 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 26 juin 2003 au 26 juillet 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2003-552 du 24 juin 2003
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006564488
Texte parentLEGITEXT000005634604
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