Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 121-1 à L. 121-7 et L. 122-3 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts, modifié par le décret n° 2000-773 du 1er août 2000 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des forêts en date du 2 avril 2003 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 22 avril 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 16 LEGIARTI000006564472
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1 LEGIARTI000037247719
1. Le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts, classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, est régi par les dispositions du présent décret.
Article 2 LEGIARTI000006564475
1. Le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts comprend un grade unique.
Article 3 LEGIARTI000037247723
1. Ce grade comporte douze échelons. La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :
ECHELONS | DUREE |
|---|
12e échelon | - |
11e échelon | 2 ans |
10e échelon | 2 ans |
9e échelon | 2 ans |
8e échelon | 2 ans |
7e échelon | 2 ans |
6e échelon | 2 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an 6 mois |
Article 4 LEGIARTI000031650373
1. Les cadres techniques exercent des fonctions de responsabilité ou d'expertise dans les différents services de l'office. Ils assurent des fonctions d'encadrement opérationnel et de conduite des expertises techniques dans les différents secteurs de compétence de l'office.
2. Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement au sein des unités départementales ainsi que spécialisées, ou se voir confier des fonctions techniques de haut niveau dans les différents services déconcentrés de l'office ainsi qu'à la direction générale.
1. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont astreints au port de l'uniforme réglementaire.
TITRE II : RECRUTEMENT.
Article 5 LEGIARTI000037247725
1. Les cadres techniques de l'Office national des forêts sont recrutés dans les conditions suivantes :
2. a) Pour 60 % des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert aux chefs techniciens forestiers et aux techniciens forestiers principaux de l'Office national des forêts classés dans ce dernier grade depuis au moins sept ans au 1er janvier de l'année du concours ;
3. b) Pour 40 % des emplois à pourvoir, par inscription sur une liste d'aptitude. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts ayant atteint le 4e échelon du grade de chef technicien forestier au 1er janvier de l'année de l'établissement de cette liste.
Article 6 LEGIARTI000006564479
1. Les modalités du concours interne prévu au a de l'article 5 du présent décret sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la fonction publique.
Article 7 LEGIARTI000037247727
1. Les candidats recrutés ou intégrés en application du présent décret sont nommés cadres techniques de l'Office national des forêts titulaires et classés conformément au tableau de concordance ci-après :
Echelon atteint dans le grade
de chef technicien forestier | Echelon dans le corps
des cadres techniques | Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
|---|
11e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 9e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Echelon atteint dans le grade
de technicien forestier principal | Echelon dans le corps
des cadres techniques | Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
13e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
12e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
11e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois |
5e échelon | 1er échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
Article 8 LEGIARTI000006564481
1. Les nominations dans le corps des cadres techniques de l'office sont prononcées par le directeur général de l'Office national des forêts.
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 9 LEGIARTI000037247729
1. I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-896 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
2. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, une intégration leur est proposée.
3. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
4. II.-Peuvent également être détachés dans le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 précité, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.
Fait à Paris, le 24 juin 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer La ministre de l'écologie et du développement durable, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert Ce grade comporte neuf échelons. Le temps de séjour est d'une durée d'un an six mois dans les 1er et 2e échelons, d'une durée moyenne de deux ans et d'une durée minimale d'un an six mois dans les échelons suivants. Les cadres techniques de l'Office national des forêts sont recrutés dans les conditions suivantes : a) Pour 60 % des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert aux chefs techniciens et aux techniciens principaux de l'Office national des forêts classés dans ce dernier grade depuis au moins deux ans au 1er janvier de l'année du concours ; b) Pour 40 % des emplois à pourvoir, par inscription sur une liste d'aptitude. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts classés dans le grade de chef technicien depuis trois ans au moins au 1er janvier de l'année de l'établissement de cette liste et ayant atteint le 4e échelon de ce grade à cette même date. Les services accomplis en position de détachement par un technicien supérieur forestier de l'Office national des forêts dans le deuxième grade ou le troisième grade du corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture sont assimilés à des services accomplis dans le grade similaire du corps des techniciens supérieurs forestiers pour satisfaire la condition d'ancienneté exigée au présent article. Il en va de même pour les services accomplis par un technicien supérieur des services du ministère chargé de l'agriculture en position de détachement à l'Office national des forêts. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Les candidats recrutés ou intégrés en application du présent décret sont nommés cadres techniques de l'Office national des forêts titulaires et classés conformément au tableau de concordance ci-après. Les nominations dans le corps des cadres techniques de l'office sont prononcées par le directeur général de l'Office national des forêts. Les chefs techniciens ayant atteint le 8e échelon de leur grade, intégrés ou recrutés dans le corps des cadres techniques à compter de la publication du présent décret jusqu'au 31 décembre 2006, sont classés au 8e échelon du corps des cadres techniques avec ancienneté conservée dans la limite de deux ans.