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Décret n° 2009-513 du 5 mai 2009 modifiant les statuts particuliers des chefs de district forestier, des techniciens opérationnels et des cadres techniques de l'Office national des forêts

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 mai 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mai 2009
NatureDécret
Signé le5 mai 2009
Publié le7 mai 2009
PublicationJORF n°0106 du 7 mai 2009
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la pêche
NORAGRS0827943D
IdentifiantJORFTEXT000020584885
RéférenceDécret n° 2009-513 du 5 mai 2009 modifiant les statuts particuliers des chefs de district forestier, des techniciens opérationnels et des cadres techniques de l'Office national des forêts, JO du 7 mai 2009, NOR AGRS0827943DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code forestier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 74-1000 du 14 novembre 1974 modifié relatif au statut particulier du corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

Vu le décret n° 2003-549 du 24 juin 2003 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens opérationnels de l'Office national des forêts ;

Vu le décret n° 2003-552 du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des cadres techniques de l'Office national des forêts ;

Vu la seconde convocation du comité technique paritaire central de l'Office national des forêts en date du 10 décembre 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : MODIFICATIONS DU DECRET N° 74 1000 DU 14 NOVEMBRE 1974 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CHEFS DE DISTRICT FORESTIER DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS

Article 1 JORFARTI000020584898

L'article 9 du décret du 14 novembre 1974 susvisé est abrogé.

Article 2 JORFARTI000020584901

L'article 11 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite de 15 % de l'effectif budgétaire de ce corps » et les mots : « depuis au moins deux ans » sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an ».

CHAPITRE II : MODIFICATION DU DECRET N° 94 1016 DU 18 NOVEMBRE 1994 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES A DIVERS CORPS DE FONCTIONNAIRES DE LA CATEGORIE B

Article 3 JORFARTI000020584905

A l'annexe II du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, la mention : « Techniciens opérationnels de l'Office national des forêts » est remplacée par la mention : « Techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts ».

CHAPITRE III : MODIFICATIONS DU DECRET N° 2003 549 DU 24 JUIN 2003 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS OPERATIONNELS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS

Article 4 JORFARTI000020584907

I. ― Dans l'intitulé du décret n° 2003-549 du 24 juin 2003 susvisé et aux articles 1er, 2, 4, 7, 11, 12, 13 et 14, après les mots : « techniciens opérationnels », est inséré le mot : « forestiers ».

II. ― Aux articles 2, 5, 9, 10 et 11 du même décret, après les mots : « technicien opérationnel », est inséré le mot : « forestier ».

Article 5 JORFARTI000020584918

L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Les techniciens opérationnels forestiers exercent, dans le cadre des instructions hiérarchiques qui leur sont données, des fonctions techniques, de contrôle et de surveillance, dans les domaines d'activité de l'Office national des forêts mentionnés notamment au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la partie législative du code forestier et au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du même code.

« Ils constatent les infractions aux dispositions énumérées à l'article L. 122-7 du code forestier.A cet effet, ils sont assermentés et commissionnés conformément aux articles R. 122-15 et R. 122-16 du code précité.

« Ils contribuent au bon déroulement des ventes publiques.

« Ils peuvent exercer les fonctions de conducteur de travaux.

« Ils peuvent également, pour tout ou partie de leurs fonctions, être en charge d'un secteur forestier. »

Article 6 JORFARTI000020584920

Après l'article 3 du même décret, sont insérés les articles 3-1 à 3-3 ainsi rédigés :

« Art. 3-1.-Les techniciens opérationnels forestiers exercent leurs fonctions dans les différents services de l'Office national des forêts.

« Ils peuvent également exercer leurs fonctions en position normale d'activité au sein de l'administration centrale, des services déconcentrés, des services à compétence nationale et dans les établissements publics de l'Etat relevant du ministère chargé de l'agriculture et des autres ministères.L'affectation des techniciens opérationnels forestiers dans ces services est prononcée par décision du directeur général de l'Office national des forêts après avis conforme de l'autorité compétente de l'administration d'accueil.

« Art. 3-2.-Le travail de nuit, le dimanche et les jours fériés des techniciens opérationnels forestiers s'exerce dans les conditions prévues par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.

« Art. 3-3.-Dans l'exercice de leurs fonctions, les techniciens opérationnels forestiers sont astreints au port de l'uniforme réglementaire. »

Article 7 JORFARTI000020584922

Aux I, II et III de l'article 4 du même décret, les mots : « des emplois à pourvoir, » sont remplacés par les mots : « des emplois à pourvoir par concours,».

Article 8 JORFARTI000020584924

A l'article 9 du même décret, les mots : « au grade de » sont remplacés par les mots : « dans le corps des ».

Article 9 JORFARTI000020584926

Au premier alinéa de l'article 14 du même décret, les mots : « dans la limite de sept ans » sont remplacés par les mots : « jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 2009-513 du 5 mai 2009».

Article 10 JORFARTI000020584929

Après l'article 14 du même décret, sont insérés les articles 14-1 à 14-3 ainsi rédigés :

« Art. 14-1.-I. ― Sans préjudice des dispositions de l'article 4, les recrutements dans le corps des techniciens opérationnels forestiers sont effectués, à partir de l'entrée en vigueur du décret n° 2009-513 du 5 mai 2009 et jusqu'au 31 décembre 2010, suivant l'une des modalités suivantes :

« 1° Soit par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les chefs de district forestier de l'Office national des forêts justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est établie, de cinq ans de services publics ;

« 2° Soit après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux chefs de district forestier de l'Office national des forêts justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de trois ans au moins de services publics et de moins de cinq ans ;

« 3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°.

« II. ― Les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel prévu au 2° du I sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la fonction publique, après avis du directeur général de l'Office national des forêts.

« III. ― Les nominations prévues au I sont prononcées dans la limite d'un contingent fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget, après avis du directeur général de l'Office national des forêts.

« Art. 14-2.-Les techniciens opérationnels forestiers nommés en application du I de l'article 14-1 sont dispensés de stage et immédiatement titularisés. Ils peuvent être astreints à suivre une formation adaptée.

« Art. 14-3.-Les agents nommés en application du I de l'article 14-1 sont reclassés à l'échelon du grade de technicien opérationnel forestier comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation. Ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine, dans la limite maximale de la durée de l'échelon de reclassement.

« Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans le grade de leur corps d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

« Les chefs de district nommés techniciens opérationnels forestiers alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. »

Article 11 JORFARTI000020584931

L'article 15 du même décretest abrogé.

CHAPITRE IV : MODIFICATION DU DECRET N° 2003 552 DU 24 JUIN 2003 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CADRES TECHNIQUES DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS

Article 12 JORFARTI000020584933

Après l'article 4 du décret n° 2003-552 du 24 juin 2003 susvisé, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1.-Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont astreints au port de l'uniforme réglementaire.»

Article 13 JORFARTI000020584936

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mai 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini

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