Décret n° 2003-552 du 24 juin 2003 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n° 2003-552 du 24 juin 2003
RattachementTITRE II : RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000037247727
Texte parentLEGITEXT000005634604
Référencearticle 7 du décret n° 2003-552 du 24 juin 2003 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les candidats recrutés ou intégrés en application du présent décret sont nommés cadres techniques de l'Office national des forêts titulaires et classés conformément au tableau de concordance ci-après :

Echelon atteint dans le grade

de chef technicien forestier

Echelon dans le corps

des cadres techniques

Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

11e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

9e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Echelon atteint dans le grade

de technicien forestier principal

Echelon dans le corps

des cadres techniques

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

13e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

12e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

11e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

10e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois

5e échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

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