1. La commission administrative paritaire du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts est compétente à l'égard du corps des cadres techniques du même office créé par le présent décret, jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.
Décret n° 2003-552 du 24 juin 2003 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 26 juin 2003 au 26 juillet 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2003-552 du 24 juin 2003
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006564489
Texte parentLEGITEXT000005634604
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