Décret n°2003-576 du 27 juin 2003 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2023.

TexteDécret n°2003-576 du 27 juin 2003
IdentifiantLEGIARTI000048290874
Texte parentLEGITEXT000005634626
Référencearticle 10 du décret n°2003-576 du 27 juin 2003 (version du 31 octobre 2023)Légifrance →

1. Lorsque la personne cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ou se voit reconnaître un droit à l'allocation pour adulte handicapé, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 % sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.

2. Cette mesure est applicable jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, éventuellement, jusqu'à la fin de la période suivante si le changement de situation se situe au cours du second semestre d'une période.

Numérotation : Avant le 31 octobre 2023, ce texte figurait à l'article 12 (décret n° 2023-1005 du 30 octobre 2023, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 31 octobre 2023, le numéro 10 portait un autre texte (« Le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la… »), devenu les articles 11 et 9 (décret n° 2023-1005 du 30 octobre 2023, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1005 du 30 octobre 2023 : Le présent décret s'applique aux allocations dues à compter du mois d'octobre 2023. Pour les allocations dues à compter du mois d'octobre 2023, les bénéficiaires de l'allocation pour adulte handicapé continuent à percevoir cette allocation selon les modalités résultant de l'ensemble des dispositions en vigueur au 30 septembre 2023 si le montant d'allocation à percevoir au titre des droits du mois d'octobre 2023, tel qu'il résulte de l'ensemble des dispositions applicables au 30 septembre 2023, est plus élevé que le montant d'allocation à percevoir au titre des droits du mois d'octobre 2023, calculé en application des dispositions réglementaires prises pour l'application 2° du I et des II et III de l'article 209 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée. Ces personnes continuent ensuite à bénéficier de l'allocation pour adulte handicapé selon les modalités résultant de l'ensemble des dispositions en vigueur au 30 septembre 2023, y compris en cas de renouvellement de leurs droits, tant que le montant de l'allocation calculé selon ces modalités est plus élevé que le montant calculé au titre de la même période en application des dispositions en vigueur à la date à laquelle leurs droits sont calculés. Cette règle cesse toutefois, définitivement, de leur être applicable dès que le montant calculé suivant les dispositions en vigueur à la date à laquelle leurs droits sont calculés est supérieur ou égal à celui calculé selon les modalités résultant de l'ensemble des dispositions en vigueur au 30 septembre 2023.

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