Décret n°2003-576 du 27 juin 2003 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2023.

TexteDécret n°2003-576 du 27 juin 2003
IdentifiantLEGIARTI000048290898
Texte parentLEGITEXT000005634626
Référencearticle 17 du décret n°2003-576 du 27 juin 2003 (version du 31 octobre 2023)Légifrance →

1. La caisse gestionnaire de l'allocation, mentionnée à l'article 38 de l'ordonnance du 27 mars 2002, peut déléguer, par convention, la gestion de l'allocation pour adulte handicapé au service du conseil général de Mayotte chargé de l'action sanitaire et sociale, pour une période transitoire courant du 1er janvier au 30 juin 2003.

Numérotation : Avant le 9 avril 2018, ce texte figurait aux articles 16 et 19 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 31 octobre 2023, le numéro 17 portait un autre texte (« Les trop-perçus au titre de l'allocation pour adulte… »), devenu les articles 15 et 18 (décret n° 2023-1005 du 30 octobre 2023, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1005 du 30 octobre 2023 : Le présent décret s'applique aux allocations dues à compter du mois d'octobre 2023. Pour les allocations dues à compter du mois d'octobre 2023, les bénéficiaires de l'allocation pour adulte handicapé continuent à percevoir cette allocation selon les modalités résultant de l'ensemble des dispositions en vigueur au 30 septembre 2023 si le montant d'allocation à percevoir au titre des droits du mois d'octobre 2023, tel qu'il résulte de l'ensemble des dispositions applicables au 30 septembre 2023, est plus élevé que le montant d'allocation à percevoir au titre des droits du mois d'octobre 2023, calculé en application des dispositions réglementaires prises pour l'application 2° du I et des II et III de l'article 209 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée. Ces personnes continuent ensuite à bénéficier de l'allocation pour adulte handicapé selon les modalités résultant de l'ensemble des dispositions en vigueur au 30 septembre 2023, y compris en cas de renouvellement de leurs droits, tant que le montant de l'allocation calculé selon ces modalités est plus élevé que le montant calculé au titre de la même période en application des dispositions en vigueur à la date à laquelle leurs droits sont calculés. Cette règle cesse toutefois, définitivement, de leur être applicable dès que le montant calculé suivant les dispositions en vigueur à la date à laquelle leurs droits sont calculés est supérieur ou égal à celui calculé selon les modalités résultant de l'ensemble des dispositions en vigueur au 30 septembre 2023.

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