Décret n°2003-576 du 27 juin 2003 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDécret n°2003-576 du 27 juin 2003
IdentifiantLEGIARTI000031326392
Texte parentLEGITEXT000005634626
Référencearticle 8 du décret n°2003-576 du 27 juin 2003 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dispose d'un secrétariat au sein du service déconcentré de l'Etat chargé des affaires sanitaires et sociales.

2. Les membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

3. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne susceptible de l'éclairer.

4. Elle tient au moins deux séances par an sur convocation de son président.

5. Celui-ci adresse au représentant de l'Etat, chaque année, un bilan des activités de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031326392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.