TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES INSTALLATIONS
Chapitre 4 : Rejets d'effluents gazeux.
IdentifiantLEGIARTI000006876890
Texte parentLEGITEXT000005634694
Référencearticle 11 de l'arrêté du 20 mai 2003 (version du 6 juillet 2003)Légifrance →
1. I. - L'exploitant doit réaliser des contrôles et des analyses afin de vérifier le respect des valeurs limites de rejets spécifiées dans le présent arrêté.
2. II. - L'exploitant doit être en mesure de fournir la répartition des émissions atmosphériques par cheminée.
3. III. - Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de prélever des échantillons représentatifs des rejets réalisés, dans les réservoirs de stockage ou les bâtiments des réacteurs (avant rejet) ou dans les cheminées (pendant les rejets). Les dispositifs de mesure et prélèvement en continu sur les cheminées principales (bâtiment des auxiliaires nucléaires pour les INB 107 et 132, cheminées haute, moyenne et basse activité pour l'INB 94) permettant la mise en oeuvre du programme permanent et périodique de surveillance et contrôle prévus au présent chapitre, doivent être doublés.
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