Arrêté du 20 mai 2003 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 2003 au 4 décembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 20 mai 2003
Rattachement
Chapitre 4 : Rejets d'effluents gazeux.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES INSTALLATIONS
  2. Chapitre 4 : Rejets d'effluents gazeux.
IdentifiantLEGIARTI000006876891
Texte parentLEGITEXT000005634694
Référencearticle 12 de l'arrêté du 20 mai 2003 (version du 6 juillet 2003)Légifrance →

1. I. - Chaque cheminée rejetant des effluents radioactifs est équipée de dispositifs de mesure et de prélèvements en continu permettant de mettre en oeuvre les programmes permanents ou périodiques de surveillance ou de contrôle prévus dans le présent arrêté. Tous ces dispositifs sont doublés, si nécessaire, pour chaque cheminée.

2. II. - Les autres cheminées (atelier chaud ou autres installations susceptibles d'être contaminées) comportent des points pour réaliser des prélèvements et des mesures directes, implantés dans une section dont les caractéristiques permettent de réaliser ces prélèvements et ces mesures de façon représentative. Ils sont aménagés de manière à être aisément accessibles en toute sécurité.

3. Les circuits de ventilation des autres installations susceptibles d'être contaminés par conception et en fonctionnement normal tels que l'atelier chaud, le magasin chaud, le bâtiment des auxiliaires de conditionnement et la laverie qui n'aboutissent pas aux cheminées principales mentionnées dans le présent arrêté, car ne rejetant pas d'effluents radioactifs, font l'objet de vérifications, sur chaque période définie à l'article 33 et à l'article 43, comportant une mesure bêta globale sur les aérosols sur un prélèvement permanent.

4. III. - Le bon état de tous les conduits de transfert des effluents radioactifs gazeux entre les différentes installations doit faire l'objet de vérifications au moins annuelles.

5. Le bon fonctionnement des appareils et des alarmes associées se trouvant sur les conduits et cheminées est contrôlé aussi souvent que nécessaire, au moins une fois par mois, afin de s'assurer à tout moment de leur efficacité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006876891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.