Arrêté du 20 mai 2003 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 2003 au 4 décembre 2015.

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TexteArrêté du 20 mai 2003
Rattachement
Chapitre 5 : Rejets d'effluents liquides.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES INSTALLATIONS
  2. Chapitre 5 : Rejets d'effluents liquides.
IdentifiantLEGIARTI000006876895
Texte parentLEGITEXT000005634694
Référencearticle 14 de l'arrêté du 20 mai 2003 (version du 6 juillet 2003)Légifrance →

1. I. - Les rejets d'effluents liquides radioactifs ou non ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques fixées ci-après. Les rejets d'effluents liquides non maîtrisés sont interdits. Les rejets d'effluents liquides radioactifs non contrôlés sont interdits.

2. Les installations à l'origine des effluents liquides sont conçues, exploitées et entretenues de manière à limiter les rejets d'effluents liquides. Ces effluents doivent, dans toute la mesure du possible, être collectés à la source, canalisés et, si besoin, être traités et leurs rejets effectués de telle sorte que l'impact sur l'environnement soit aussi réduit que possible. En particulier, les rejets seront étalés dans le temps autant que faire se peut.

3. Les rejets ne doivent en aucun cas ajouter d'actinides (émetteurs alpha) à l'environnement.

4. II. - Les installations de stockage et traitement d'effluents disposent d'équipements permettant de collecter, de stocker et de traiter séparément suivant leur nature (effluents radioactifs, non radioactifs, biologiques, chimiques...) et leur origine, la totalité des effluents produits par le site.

5. Ces équipements sont conçus et exploités de façon à éviter les risques de dissémination dans l'environnement, notamment dans les eaux souterraines. A cet effet, les canalisations de transport de fluides dangereux et de collecte d'effluents pollués et radioactifs ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir.

6. Les installations de traitement (ou de prétraitement) des effluents aqueux nécessaires au respect des valeurs limites de rejets spécifiées dans le présent arrêté sont conçues de façon à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris dans les états transitoires des installations à l'origine des effluents (démarrage, arrêt...).

7. Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits, et le milieu récepteur ou les réseaux d'assainissement extérieurs à l'établissement à l'exception des réseaux affectés aux eaux vannes et usées.

8. III. - Aucun rejet radioactif liquide n'est autorisé par d'autres voies que celles prévues à cet effet. En particulier, aucun rejet radioactif liquide ne sera réalisé en dehors des ouvrages visés à l'article 16. Ces ouvrages doivent permettre une bonne dilution des rejets dans le milieu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006876895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.