1. Les boues issues du curage des canaux d'amenée sont soit restituées au fleuve, soit évacuées selon une filière d'élimination autorisée, en accord avec et dans les conditions fixées par le service compétent.
Arrêté du 20 mai 2003 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 2003 au 4 décembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 mai 2003
Rattachement
Chapitre 5 : Rejets d'effluents liquides.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES INSTALLATIONS
- Chapitre 5 : Rejets d'effluents liquides.
IdentifiantLEGIARTI000006876901
Texte parentLEGITEXT000005634694
Aller plus loin
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