TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES INSTALLATIONS
Chapitre 5 : Rejets d'effluents liquides.
IdentifiantLEGIARTI000006876902
Texte parentLEGITEXT000005634694
Référencearticle 20 de l'arrêté du 20 mai 2003 (version du 6 juillet 2003)Légifrance →
1. I. - Les effluents de la station de production d'eau déminéralisée sont rejetés dans le milieu récepteur via l'ouvrage principal de dilution après stockage dans deux fosses de neutralisation de 220 m3 chacune. Les fosses ne doivent pas être vidangées simultanément.
2. Les boues issues de la station de déminéralisation doivent, après stockage éventuel à l'intérieur d'ouvrages étanches, faire l'objet d'une évacuation et d'un traitement avec élimination dans un centre de traitement spécialisé et dûment autorisé à cet effet.
3. II. - Dans le cas où l'épandage serait envisagé, un accord doit être préalablement obtenu auprès des services compétents.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.