Arrêté du 20 mai 2003 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 2003 au 4 décembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 20 mai 2003
Rattachement
Chapitre 5 : Rejets d'effluents liquides.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES INSTALLATIONS
  2. Chapitre 5 : Rejets d'effluents liquides.
IdentifiantLEGIARTI000006876903
Texte parentLEGITEXT000005634694
Référencearticle 21 de l'arrêté du 20 mai 2003 (version du 6 juillet 2003)Légifrance →

1. Un contrôle continu est réalisé sur les canalisations de rejet en amont de leur rejet dans les eaux de refroidissement, associé à une alarme à double sécurité réglée sur un seuil de 40 kBq/l en gamma global et déclenchant l'arrêt automatique des rejets. En cas de dépassement de ce seuil, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 59.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006876903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.