1. Un contrôle continu est réalisé sur les canalisations de rejet en amont de leur rejet dans les eaux de refroidissement, associé à une alarme à double sécurité réglée sur un seuil de 40 kBq/l en gamma global et déclenchant l'arrêt automatique des rejets. En cas de dépassement de ce seuil, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 59.
Arrêté du 20 mai 2003 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 2003 au 4 décembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 mai 2003
Rattachement
Chapitre 5 : Rejets d'effluents liquides.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES INSTALLATIONS
- Chapitre 5 : Rejets d'effluents liquides.
IdentifiantLEGIARTI000006876903
Texte parentLEGITEXT000005634694
Aller plus loin
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