Arrêté du 20 mai 2003 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 2003 au 4 décembre 2015.

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TexteArrêté du 20 mai 2003
Rattachement
Chapitre 5 : Rejets d'effluents liquides.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES INSTALLATIONS
  2. Chapitre 5 : Rejets d'effluents liquides.
IdentifiantLEGIARTI000006876906
Texte parentLEGITEXT000005634694
Référencearticle 23 de l'arrêté du 20 mai 2003 (version du 6 juillet 2003)Légifrance →

1. Les rejets d'effluents liquides du site nucléaire via l'ouvrage principal, hormis les eaux pluviales, doivent respecter les conditions suivantes :

2. - débit : le débit de rejet doit respecter les conditions suivantes :

3. - débit moyen : 4 m3/s ;

4. - débit maximum : 10 m3/s ;

5. - rejets thermiques : la température du rejet ne doit pas avoir pour conséquence de provoquer un échauffement ( T) supérieur à 1,0 °C en supposant un mélange théorique parfait des eaux rejetées, calculé à partir des paramètres suivants :

6. TR : température du rejet en °C ;

7. TL : température de la Loire à la station amont en °C ;

8. DR : débit du rejet en m3/s ;

9. DL : débit de la Loire en m3/s,

10. à l'aide de la formule :

11. T = (TR - TL).DR

12. DL

13. Toutefois, lorsque le débit de la Loire (DL) est inférieur à 100 m3/s et lorsque la température à la station en amont (TL) est inférieure à 15 °C, la température du rejet peut provoquer un échauffement théorique supérieur à 1,0 °C mais inférieur à 1,5 °C ;

14. - pH : le pH des effluents doit être compris entre 6 et 9. Toutefois, dans le cas où les eaux prélevées en Loire présenteraient un pH mesuré en Loire à l'amont du site supérieur à 9, le pH de l'effluent mesuré au rejet principal avant déversement en Loire ne devra pas être supérieur à celui mesuré à l'amont du site ;

15. - odeurs : les effluents rejetés ne doivent dégager aucune odeur, ni au moment de leur production, ni après cinq jours d'incubation à 20 °C ;

16. - couleur : la couleur de l'effluent rejeté ne doit pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur ;

17. - hydrocarbures : les effluents rejetés ne doivent pas contenir d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval du rejet ou sur les berges et ouvrages situés à proximité ;

18. - substances susceptibles d'entraîner la destruction des poissons : les effluents rejetés ne doivent pas provoquer de gêne à la reproduction des poissons ni d'effets létaux après mélange dans les eaux réceptrices à 50 mètres du point de rejet et à 2 mètres de la berge ;

19. - effets bactériologiques : le rejet de l'effluent ne doit pas provoquer, dans le milieu aquatique, un développement microbien pouvant mettre en cause la santé des populations ;

20. - matières flottantes : les mousses susceptibles d'être produites dans le canal de rejet principal, lors d'une chloration massive d'un aéroréfrigérant, sont retenues, récupérées ou traitées, sans préjudice des limites fixées dans le présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006876906, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.