Arrêté du 20 mai 2003 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 2003 au 4 décembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 20 mai 2003
Rattachement
Chapitre 1er : Rejets d'effluents gazeux.
  1. TITRE II : INB 94 (AMI)
  2. Chapitre 1er : Rejets d'effluents gazeux.
IdentifiantLEGIARTI000006876914
Texte parentLEGITEXT000005634694
Référencearticle 30 de l'arrêté du 20 mai 2003 (version du 6 juillet 2003)Légifrance →

1. Les effluents radioactifs ou susceptibles de l'être provenant de l'INB 94, hors rejets diffus définis au paragraphe III de l'article 34, sont exclusivement rejetés par trois cheminées (haute, moyenne et basse activité).

2. Le débit minimum et la vitesse minimale d'éjection des gaz sont ceux définis dans les règles générales d'exploitation de l'INB 94.

3. La hauteur minimale de la cheminée est :

4. - pour la cheminée "haute activité" : 23 mètres par rapport au niveau zéro de l'INB ;

5. - pour la conduite "moyenne activité" : 14 mètres par rapport au niveau zéro de l'INB ;

6. - pour la conduite "basse activité" : 10 mètres par rapport au niveau zéro de l'INB.

7. Ces conduits et cheminées doivent permettre l'évacuation à l'atmosphère de l'ensemble des effluents gazeux radioactifs canalisés de l'INB 94.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006876914, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.