Référencearticle 30 de l'arrêté du 20 mai 2003 (version du 6 juillet 2003)Légifrance →
1. Les effluents radioactifs ou susceptibles de l'être provenant de l'INB 94, hors rejets diffus définis au paragraphe III de l'article 34, sont exclusivement rejetés par trois cheminées (haute, moyenne et basse activité).
2. Le débit minimum et la vitesse minimale d'éjection des gaz sont ceux définis dans les règles générales d'exploitation de l'INB 94.
3. La hauteur minimale de la cheminée est :
4. - pour la cheminée "haute activité" : 23 mètres par rapport au niveau zéro de l'INB ;
5. - pour la conduite "moyenne activité" : 14 mètres par rapport au niveau zéro de l'INB ;
6. - pour la conduite "basse activité" : 10 mètres par rapport au niveau zéro de l'INB.
7. Ces conduits et cheminées doivent permettre l'évacuation à l'atmosphère de l'ensemble des effluents gazeux radioactifs canalisés de l'INB 94.
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