Arrêté du 20 mai 2003 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 2003 au 4 décembre 2015.

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TexteArrêté du 20 mai 2003
Rattachement
Chapitre 1er : Rejets d'effluents gazeux.
  1. TITRE II : INB 94 (AMI)
  2. Chapitre 1er : Rejets d'effluents gazeux.
IdentifiantLEGIARTI000006876917
Texte parentLEGITEXT000005634694
Référencearticle 33 de l'arrêté du 20 mai 2003 (version du 6 juillet 2003)Légifrance →

1. I. - Les rejets des effluents radioactifs de l'INB 94 font l'objet de contrôles et analyses suivants réalisés aux trois cheminées principales :

2. - une mesure du débit de ventilation est réalisée en permanence ;

3. - un contrôle continu, avec enregistrement permanent de l'activité bêta de l'effluent est effectué dans la cheminée. Cet enregistrement fournit des indications représentatives des activités volumiques quel que soit le débit d'activité, notamment pour les forts débits et aussi bas que technologiquement possible pour les faibles débits. Ce dispositif de mesure est muni d'une alarme réglée à 2 MBq/m3 avec report en salle de commande et au Bloc de Sûreté du site. En cas de dépassement de ce seuil, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 59 ;

4. - pour chacune des quatre périodes mensuelles définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21, du 22 à la fin du mois, il est procédé à l'analyse des constituants de l'effluent gazeux rejeté en régime continu pour chaque cheminée, dans les conditions suivantes :

5. - l'absence d'actinides (émetteurs alpha) dans les cheminées est vérifiée par prélèvement en continu sur la période puis analyse permettant d'assurer un seuil de décision de 0,001 Bq/m3 ;

6. - pour les gaz rares, la détermination des principaux radioéléments est effectuée par spectrométrie gamma sur un prélèvement instantané sur les quatre périodes précitées (seulement dans la cheminée haute activité) ;

7. - pour les autres produits de fission et d'activation, l'activité est déterminée à partir de prélèvements continus sur filtres fixes. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité bêta et à une analyse spectrométrique gamma permettant de déterminer les principaux constituants ;

8. - l'exploitant justifie mensuellement l'absence de tritium, d'iodes radioactifs et de carbone 14 ajouté dans les effluents gazeux.

9. II. - En cas de dépassement du seuil d'alarme fixé au paragraphe I de l'article 33, l'exploitant procède immédiatement aux analyses et prélèvements en continu dans les conditions fixées à ce même article. Une information au titre de l'article 58 est réalisée.

10. III. - Les émissions à l'atmosphère associées aux rejets diffus font l'objet d'une estimation annuelle, visant notamment à s'assurer de leur caractère négligeable. Ces estimations porteront, en particulier, sur les volumes et les activités (bêta, gamma) rejetés. Les rejets diffus sont constitués notamment des rejets radioactifs au niveau des évents des réservoirs MKER définis dans l'article 34.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006876917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.