1. L'exploitant justifie annuellement l'absence de rejet d'effluents liquides et gazeux, radioactifs ou non, hors eaux pluviales, de l'INB 99.
2. Les eaux pluviales sont traitées conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 16.
Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 2003 au 4 décembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. L'exploitant justifie annuellement l'absence de rejet d'effluents liquides et gazeux, radioactifs ou non, hors eaux pluviales, de l'INB 99.
2. Les eaux pluviales sont traitées conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 16.
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