Référencearticle 40 de l'arrêté du 20 mai 2003 (version du 6 juillet 2003)Légifrance →
1. Les effluents radioactifs ou susceptibles de l'être, hors rejets diffus définis à l'article 43, des INB 107 et 132 sont exclusivement rejetés par deux cheminées appelées "cheminées des bâtiments des auxiliaires nucléaires (BAN)", à raison d'une par INB placée en toiture du BAN correspondant.
2. Ces cheminées ont les caractéristiques suivantes :
3. - hauteur minimale au-dessus du sol : 62 mètres ;
4. - diamètre de la cheminée : 2,5 mètres.
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