Arrêté du 20 mai 2003 · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 2003 au 4 décembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 20 mai 2003
Rattachement
Chapitre 1er : Rejets d'effluents gazeux.
  1. TITRE IV : INB 107 ET INB 132 (CHINON B)
  2. Chapitre 1er : Rejets d'effluents gazeux.
IdentifiantLEGIARTI000006876926
Texte parentLEGITEXT000005634694
Référencearticle 40 de l'arrêté du 20 mai 2003 (version du 6 juillet 2003)Légifrance →

1. Les effluents radioactifs ou susceptibles de l'être, hors rejets diffus définis à l'article 43, des INB 107 et 132 sont exclusivement rejetés par deux cheminées appelées "cheminées des bâtiments des auxiliaires nucléaires (BAN)", à raison d'une par INB placée en toiture du BAN correspondant.

2. Ces cheminées ont les caractéristiques suivantes :

3. - hauteur minimale au-dessus du sol : 62 mètres ;

4. - diamètre de la cheminée : 2,5 mètres.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006876926, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.