Arrêté du 20 mai 2003 · Article

Article 41

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 4 décembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 20 mai 2003
Rattachement
Chapitre 1er : Rejets d'effluents gazeux.
  1. TITRE IV : INB 107 ET INB 132 (CHINON B)
  2. Chapitre 1er : Rejets d'effluents gazeux.
IdentifiantLEGIARTI000006876928
Texte parentLEGITEXT000005634694
Référencearticle 41 de l'arrêté du 20 mai 2003 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Les gaz radioactifs des INB 107 et 132 sont rejetés exclusivement par les cheminées visées à l'article 40, après collecte, filtration et stockage éventuel. A cet effet, l'exploitant doit notamment s'assurer du lignage correct des circuits de ventilation. L'exploitant peut, par ces cheminées, pratiquer, d'une part, les rejets permanents (ventilations des bâtiments) avec contrôle en continu et, d'autre part, des rejets concertés d'effluents radioactifs préalablement stockés à l'intérieur de réservoirs prévus à cet effet et nécessitant un contrôle préalable avant rejet.

2. Pour toute opération conduisant à la mise en communication directe à l'atmosphère de toute capacité contenant des effluents radioactifs, le débit doit être ajusté pour favoriser la dilution et éviter le dépassement du seuil d'alarme à la cheminée. Dans ce cadre, les gaz doivent être caractérisés directement ou indirectement (par exemple au travers de l'activité primaire) en préalable au rejet. Ces précautions valent notamment pour les opérations d'exploitation suivantes :

3. - oxygénation du ballon du circuit de contrôle volumétrique du circuit primaire ;

4. - éventage du circuit primaire.

5. L'ouverture du trou d'homme du pressuriseur doit conduire à des précautions analogues.

6. Avant rejets, les effluents gazeux hydrogénés radioactifs doivent être stockés pendant une durée minimale de trente jours sauf en cas de nécessité justifiée et après accord de l'Autorité de sûreté nucléaire. Sauf accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire, la capacité totale minimale, par paire de réacteurs, des réservoirs de stockage des effluents radioactifs gazeux hydrogénés (réservoirs RS) doit être de 2000 m3 rapportés à des conditions normalisées de température (273,15 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals). Elle doit être répartie en au moins 3 réservoirs par paire de réacteurs identifiés RS.

7. Toutes dispositions doivent être prises pour qu'il soit impossible sur l'ensemble du site de rejeter les effluents de plus d'un réservoir RS à la fois ou de procéder simultanément à la vidange de l'air d'un bâtiment réacteur. Cette dernière opération ne peut avoir lieu que pour un réacteur à la fois.

8. Tous les effluents radioactifs gazeux sont filtrés avant rejet. Les rejets concertés issus des réservoirs RS sont systématiquement réalisés après passage sur les pièges à iode.

9. Les dispositifs de mise en service d'installations spécifiques tels que les pièges à iode sont doublés par une commande manuelle. L'exploitant prend les dispositions de maintenance et de contrôle périodiques dont il justifie le caractère suffisant pour garantir, à tout moment l'efficacité requise par les études de sûreté. L'efficacité des dispositifs de mise en service est testée une fois par an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006876928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.