Arrêté du 20 mai 2003 · Article

Article 43

Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 2003 au 4 décembre 2015.

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TexteArrêté du 20 mai 2003
Rattachement
Chapitre 1er : Rejets d'effluents gazeux.
  1. TITRE IV : INB 107 ET INB 132 (CHINON B)
  2. Chapitre 1er : Rejets d'effluents gazeux.
IdentifiantLEGIARTI000006876931
Texte parentLEGITEXT000005634694
Référencearticle 43 de l'arrêté du 20 mai 2003 (version du 6 juillet 2003)Légifrance →

1. I. - Les rejets des effluents radioactifs des INB 107 et 132 font l'objet de contrôles et analyses suivants réalisés à la cheminée de chaque INB :

2. - une mesure du débit des effluents est réalisée en permanence par des moyens redondants ;

3. - une mesure continue, avec enregistrement permanent, de l'activité bêta globale de l'effluent est effectuée dans la cheminée. Cet enregistrement fournit des indications représentatives des activités volumiques quel que soit le débit d'activité, notamment pour les forts débits et aussi précises que technologiquement possible à un coût économiquement acceptable pour les faibles débits. Ce dispositif de mesure est muni d'une alarme avec double sécurité (moyens de détection et transmission de l'information redondants) avec report en salle de commande dont le seuil de déclenchement est réglé à 4 méga becquerels par mètre cube (MBq/m3) ; en cas de dépassement de ce seuil, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 58 ;

4. - pour ce qui concerne le carbone 14, il est procédé à un prélèvement en continu sur filtres à tamis moléculaires appropriés ou par barbotage avec une détermination trimestrielle de l'activité ;

5. - pour chacune des quatre périodes mensuelles définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21, du 22 à la fin du mois, il est procédé à l'analyse des constituants de l'effluent gazeux rejeté en régime continu pour chaque cheminée, dans les conditions suivantes :

6. - le tritium est prélevé en continu avec détermination hebdomadaire de l'activité ;

7. - l'absence d'actinides (émetteurs alpha) dans la cheminée est vérifiée par prélèvement en continu sur la période puis analyse permettant d'assurer un seuil de décision aussi bas que raisonnablement possible à un coût économiquement acceptable et au maximum de 0,001Bq/m3 ;

8. - pour les iodes, l'activité est déterminée à partir de prélèvements continus redondants sur adsorbants spécifiques. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité gamma globale et à une analyse spectrométrique gamma permettant notamment la mesure de l'activité des iodes 131 et 133 ;

9. - pour les gaz rares, la détermination des principaux radioéléments est effectuée par spectrométrie gamma sur un prélèvement instantané sur les quatre périodes précitées ;

10. - pour les autres produits de fission et d'activation, l'activité est déterminée à partir de prélèvements continus. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité bêta globale et à une analyse spectrométrique gamma permettant de déterminer les principaux constituants.

11. II. - Avant toute vidange des réservoirs RS ou de l'air des bâtiments réacteurs, les effluents gazeux font l'objet d'une mesure de l'activité bêta globale et d'analyses de leurs constituants, réalisées sur un prélèvement. Ces analyses sont identiques à celles décrites au paragraphe I de l'article 12 pour les rejets continus ; le seuil de décision maximum relatif au contrôle d'absence d'actinides est cependant ramené à 0,025 Bq/m3 compte tenu des volumes prélevés. Aucun rejet ne peut être opéré si les résultats de la mesure bêta globale et des analyses ne sont pas compatibles avec les conditions de rejet fixées par le présent arrêté.

12. III. - En cas de dépassement du seuil d'alarme fixé au paragraphe I du présent article, l'exploitant suspend les rejets concertés éventuellement en cours et toute opération conduisant à la mise en communication directe à l'atmosphère de toute capacité visée à l'article 41 et procède immédiatement aux analyses et prélèvements en continu dans les conditions définies à ce même article et en informe immédiatement les autorités selon les modalités précisées à l'article 58.

13. IV. - Les émissions à l'atmosphère associées aux rejets diffus font l'objet d'une estimation mensuelle, visant notamment à s'assurer de leur caractère négligeable. Ces estimations porteront, en particulier, sur les volumes et les activités (tritium, iode) rejetés. Les rejets diffus sont constitués notamment :

14. - de rejets de vapeur du circuit secondaire par le circuit de décharge à l'atmosphère ;

15. - des rejets radioactifs au niveau des évents des réservoirs Ex, T et S définis dans l'article 44 ainsi que des réservoirs du système de traitement de l'eau du circuit de refroidissement de l'eau des piscines.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006876931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.