Arrêté du 20 mai 2003 · Article

Article 45

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 4 décembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 20 mai 2003
Rattachement
Chapitre 2 : Rejets d'effluents liquides.
  1. TITRE IV : INB 107 ET INB 132 (CHINON B)
  2. Chapitre 2 : Rejets d'effluents liquides.
IdentifiantLEGIARTI000006876935
Texte parentLEGITEXT000005634694
Référencearticle 45 de l'arrêté du 20 mai 2003 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Sauf accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire, la capacité de stockage des effluents avant rejet pour l'ensemble des INB 107 et 132 est au minimum :

2. - pour les réservoirs T, 3 000 m3 répartis en au moins six réservoirs de 500 m3 chacun ;

3. - pour les réservoirs Ex, 2 000 m3 répartis en au moins deux réservoirs de 1 000 m3 chacun ;

4. - pour les réservoirs S, 1 500 m3 répartis en au moins trois réservoirs de 500 m3 chacun.

5. La canalisation qui amène les effluents à rejeter, provenant des réservoirs T et S, dans la conduite des eaux de refroidissement des réacteurs, doit être unique, réalisée en matériaux résistant à la corrosion et entièrement visitable.

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