Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 4 décembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 mai 2003
RattachementChapitre 3 : Contrôles effectués par les services de l'Etat.
TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre 3 : Contrôles effectués par les services de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006876951
Texte parentLEGITEXT000005634694
Référencearticle 55 de l'arrêté du 20 mai 2003 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. La vérification du respect par l'exploitant des dispositions définies par le présent arrêté, notamment par des inspections et par des contrôles et des prélèvements pour analyse pouvant être réalisés à tout moment sur les effluents rejetés ou dans l'environnement des installations, est assurée par :
2. - les inspecteurs de l'Autorité de sûreté nucléaire et de la DRIRE Centre ; en outre, l'exploitant transmet à un organisme désigné par l'Autorité de sûreté nucléaire des échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui auront été préalablement précisées par cette direction ;
3. - les agents assermentés du service chargé de la police des eaux.
4. Ces agents peuvent être accompagnés par des représentants d'un laboratoire indépendant et agréé. Une convention définissant les responsabilités de chaque partie pourra être établie entre l'Autorité de sûreté nucléaire, le laboratoire agréé et l'exploitant pour la réalisation de ces contrôles.
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