Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 2003 au 4 décembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 mai 2003
RattachementChapitre 3 : Prélèvements d'eau.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES INSTALLATIONS
Chapitre 3 : Prélèvements d'eau.
IdentifiantLEGIARTI000006876885
Texte parentLEGITEXT000005634694
Référencearticle 6 de l'arrêté du 20 mai 2003 (version du 6 juillet 2003)Légifrance →
1. Les volumes prélevés ne peuvent excéder les valeurs maximales suivantes :
2. Tableau non reproduit.
3. Toutefois, conformément aux préconisations du SDAGE des eaux du bassin Loire-Bretagne, en période critique, c'est-à-dire lorsque la Loire atteint le débit moyen journalier (au point nodal de Langeais) de 54 m3/s appelé "débit d'étiage de crise", toute mesure de soutien d'étiage ayant été épuisée, le préfet coordonnateur peut demander à ce que le prélèvement moyen journalier réalisé soit limité au minimum requis pour le maintien de la sûreté des installations, soit 6,18 m3/s.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.