Arrêté du 20 mai 2003 · Article

Article 64

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2009 au 4 décembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 20 mai 2003
RattachementTITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000020372932
Texte parentLEGITEXT000005634694
Référencearticle 64 de l'arrêté du 20 mai 2003 (version du 1er mars 2009)Légifrance →

1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dès sa notification à l'exception des articles suivants qui seront applicables au plus tard dans les délais indiqués :

2. Art. 4-V.-Le site produira, dans un délai d'un an à compter de la notification du présent arrêté, une étude technico-économique justifiant le maintien en circuit ouvert des installations existantes de l'INB 94 suivantes :

3. -circuit de refroidissement des groupes hydrauliques du laboratoire d'essai mécanique ;

4. -circuit de refroidissement des groupes de climatisation des locaux situés sur l'aire est ;

5. -circuit de réfrigération de secours du microscope électronique à transmission ;

6. -circuit de réfrigération du four d'essai.

7. L'étude sera accompagnée, en outre, d'une proposition d'actions et d'échéances assorties.

8. Art. 5-VII.-L'étude visée doit être transmise à la DGSNR, à la DRIRE Centre et à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DIREN) Centre dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté.

9. Art. 7-III.-La mesure en continu du débit de prélèvement des eaux souterraines sera effective dans un délai de 1 an à compter de la notification du présent arrêté.

10. Art. 12-II.-Instrumentation des points permettant les prélèvements et les mesures directes sur les cheminées annexes dans un délai de 3 ans à compter de la notification du présent arrêté.

11. Art. 13-I.-Mesure du carbone 14 et du tritium dans l'environnement : 1 an à compter de la notification du présent arrêté.

12. Art. 14-II.-L'interdiction de liaison directe entre les réseaux de collecte d'effluents et le milieu récepteur fera l'objet dans un délai de 1 an à compter de la notification du présent arrêté d'une étude de faisabilité présentant les échéances et le programme de réalisation des travaux nécessaires. La réalisation effective ne pourra excéder 3 ans.

13. Art. 17-I.-Le schéma des réseaux est établi dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté.

14. Art. 17-II et III.-Une étude visant à étudier l'impact du ruissellement des eaux pluviales sur le milieu naturel sera réalisée et remise à la DGSNR et à la DRIRE Centre dans un délai de 18 mois à compter de la notification du présent arrêté. Dans le cas où la mise en place de bassin (s) de confinement serait justifiée, l'étude sera accompagnée d'un échéancier de mise en conformité de l'installation à l'ensemble de la prescription.

15. Art. 27-IV.-Le programme d'essais périodiques sera porté à la connaissance de la DRIRE Centre et de la DGSNR dans un délai de 1 an à compter de la notification du présent arrêté.

16. Art. 30.-La hauteur de la cheminée basse activité mentionnée sera mise en conformité dans un délai de 3 ans à compter de la notification du présent arrêté.A défaut, l'exploitant réalisera sous un délai de 1 an à compter de la notification du présent arrêté une étude technico-économique démontrant l'impossibilité de la modifier.

17. Art. 33-I.-La détermination des principaux radioéléments pour les gaz rares mentionnée sera effective dans un délai de 1 an à compter de la notification du présent arrêté.

18. Art. 33-I.-La détermination de l'activité pour les autres produits de fission et d'activation sera effective dans un délai de 1 an à compter de la notification du présent arrêté. Cette mesure prendra fin dès le démantèlement effectif de l'installation.

19. Art. 42-I.-La mesure du carbone 14 sera effective dans un délai de 1 an à compter de la notification du présent arrêté (évaluation par calcul en attendant).

20. Art. 52-III.-Les études seront assorties d'un programme de travaux et d'un échéancier de réalisation et seront remises à la DGSNR et à la DRIRE Centre dans un délai de 1 an.

21. Art. 60.-Les dispositions seront effectives pour le bilan de l'année 2002.

22. Une première demande à caractère générique telle que mentionnée au paragraphe VI de l'article 3 sera transmise à la DGSNR dans un délai de 9 mois à compter de la date de notification du présent arrêté.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

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