Arrêté du 20 mai 2003 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 2003 au 4 décembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 20 mai 2003
Rattachement
Chapitre 3 : Prélèvements d'eau.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES INSTALLATIONS
  2. Chapitre 3 : Prélèvements d'eau.
IdentifiantLEGIARTI000006876887
Texte parentLEGITEXT000005634694
Référencearticle 8 de l'arrêté du 20 mai 2003 (version du 6 juillet 2003)Légifrance →

1. I. - L'exploitant doit constamment entretenir en bon état et à ses frais les terrains occupés ainsi que les ouvrages et installations de prélèvements qui doivent rester conformes aux conditions de l'autorisation.

2. Des vérifications sont effectuées régulièrement sur les installations de prélèvement d'eau afin de vérifier la validité des résultats fournis par les dispositifs de mesure des débits ou l'estimation réalisée à partir des pompes de prélèvement.

3. II. - L'exploitant doit veiller à maintenir l'efficacité des installations :

4. - en prenant soin d'assurer en permanence le fonctionnement des dégrilleurs ;

5. - en assurant le bon état des ouvrages assurant la libre circulation des poissons et le réglage des guideaux éventuels ;

6. - en procédant à des vérifications hebdomadaires de l'absence de colmatage des grilles ;

7. - en assurant un nettoyage approprié des ouvrages destinés à l'arrêt des corps flottants.

8. Lorsque des travaux de réfection sont nécessaires, l'exploitant prend préalablement l'avis du service chargé de la police du milieu où se réalise le prélèvement.

9. III. - Dans le cas où l'administration viendrait à prescrire la modification ou la suppression de l'ouvrage de prise d'eau en application de l'article 4, l'exploitant aurait à supporter les frais supplémentaires de curage qui résulteraient de ces travaux.

10. IV. - En cas de panne des dispositifs de mesure des prélèvements d'eau en Loire, l'exploitant avise aussitôt le service chargé de la police des eaux et prend toute disposition nécessaire pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel. Il devra justifier toute anomalie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006876887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.