Arrêté du 20 mai 2003 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 2003 au 4 décembre 2015.

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TexteArrêté du 20 mai 2003
Rattachement
Chapitre 4 : Rejets d'effluents gazeux.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES INSTALLATIONS
  2. Chapitre 4 : Rejets d'effluents gazeux.
IdentifiantLEGIARTI000006876888
Texte parentLEGITEXT000005634694
Référencearticle 9 de l'arrêté du 20 mai 2003 (version du 6 juillet 2003)Légifrance →

1. I. - Les rejets d'effluents gazeux, qu'ils soient radioactifs ou non, ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques visées dans le présent arrêté. Les rejets d'effluents gazeux non maîtrisés sont interdits. Les rejets d'effluents radioactifs gazeux non contrôlés sont interdits, à l'exception des rejets diffus cités à l'alinéa IV de l'article 43.

2. Les effluents atmosphériques (poussières, gaz, polluants...) doivent, dans la mesure du possible, être captés à la source, canalisés et, si besoin, traités. Les rejets correspondants en termes d'activité et de quantité de produits chimiques susceptibles d'être rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par l'ensemble des installations du site doivent en permanence demeurer aussi bas qu'il est raisonnablement possible.

3. Les conditions de collecte, de traitement et de rejet des effluents gazeux sont telles qu'elles n'entraînent aucun risque d'inflammation ou d'explosion, ni la production, du fait des mélanges des effluents, de substances polluantes nouvelles.

4. II. - Les rejets d'effluents radioactifs gazeux canalisés ou diffus ne doivent en aucun cas ajouter d'actinides (émetteurs alpha) dans l'environnement.

5. La dilution dans les réservoirs des effluents gazeux est interdite. En aucun cas, elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites fixées dans le présent arrêté.

6. III. - Les installations sont conçues, exploitées et entretenues de manière à limiter les émissions d'effluents à l'atmosphère et les odeurs.

7. L'exploitant doit prendre en compte les paramètres météorologiques locaux pour procéder aux rejets radioactifs gazeux concertés et les étaler en vue de leur dilution atmosphérique la plus grande possible, dans le respect des règles de sûreté.

8. Tous les effluents radioactifs gazeux, autres que les rejets diffus, sont filtrés ou traités avant rejet.

9. IV. - Les dispositifs de traitement sont conçus de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt de l'installation à l'origine du rejet.

10. V. - Les rejets à l'atmosphère sont évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées ou dispositifs d'échappement pour permettre une diffusion atmosphérique satisfaisante des effluents. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension et la diffusion des effluents dans l'atmosphère. Ces conduits sont implantés de manière à éviter le refoulement des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants.

11. VI. - L'activité volumique mesurée dans l'air au niveau du sol ne doit pas dépasser, selon les conditions de prélèvement visées à l'article 13, les valeurs limites suivantes :

12. Tableau non reproduit.

13. En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 58.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006876888, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.