1. Le taux des vacations allouées, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 2 juillet 2003 susvisé, aux présidents de conseils, de commissions et groupes d'experts, mentionnés à l'article 2 du même décret, est fixé à 67 Euros. Le nombre maximal de vacations pouvant être accordé annuellement est fixé à cent quarante-quatre par personne.
Arrêté du 2 juillet 2003 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 9 juillet 2003.
TexteArrêté du 2 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000006220805
Texte parentLEGITEXT000005634726
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