Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 2 juillet 2003 relatif aux vacations susceptibles d'être versées aux présidents, membres et experts de certaines instances siégeant auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou dont elle assure le secrétariat

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 juillet 2003
NatureArrêté
Signé le2 juillet 2003
Publié le9 juillet 2003
Articles4 articles en vigueur
NORSANG0322250A
IdentifiantLEGITEXT000005634726
RéférenceArrêté du 2 juillet 2003 relatif aux vacations susceptibles d'être versées aux présidents, membres et experts de certaines instances siégeant auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou dont elle assure le secrétariat, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 5311-1 et L. 5311-2 ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment de l'article L. 165-1 ;

Vu le décret n° 2003-633 du 2 juillet 2003 relatif aux vacations susceptibles d'être versées aux présidents, membres et experts de certaines instances siégeant auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou dont elle assure le secrétariat,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006220805

1. Le taux des vacations allouées, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 2 juillet 2003 susvisé, aux présidents de conseils, de commissions et groupes d'experts, mentionnés à l'article 2 du même décret, est fixé à 67 Euros. Le nombre maximal de vacations pouvant être accordé annuellement est fixé à cent quarante-quatre par personne.

Article 2 LEGIARTI000006220806

1. Le taux des vacations allouées, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 2 juillet 2003 susvisé, aux membres, experts ou rapporteurs extérieurs des conseils, commissions ou groupes d'experts, mentionnés à l'article 2 du même décret, ainsi que leurs groupes de travail est fixé à quinze fois la valeur conventionnelle de la lettre clé C par demi-journée de présence. Cette valeur est appréciée à la date de réalisation des vacations. Le nombre maximal de vacations pouvant être accordé annuellement est fixé à vingt-deux vacations par personne.

Article 3 LEGIARTI000006220807

1. Le taux des vacations allouées, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 2 juillet 2003 susvisé, aux membres, experts ou rapporteurs extérieurs des conseils, commissions et groupes d'experts, mentionnés à l'article 2 du même décret, en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, est fixé à 67 Euros. Le nombre maximal de vacations pouvant être accordé annuellement est fixé à soixante-dix par personne.

Article 4 LEGIARTI000006220808

1. Le directeur général de la santé, le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juillet 2003.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 juillet 2003).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005634726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.